Club Med : Prof de Ski nautique puis DG Club Med Am-Lat.

Evolutions de carrière au Club Med
Prof de Ski nautique puis DG du Club Méd pour l’Amérique Latine. Lire :
http://www.midilibre.fr/2011/07/19/janyck-daudet-de-nimes-a-la-tete-du-club-med,358212.php

CPNEF Sport

Enquêtes CPNEF Sport 2007 et 2010

Enquêtes CPNEF Sport

La première a fait l’objet d’un Rapport imprimé en août 2007.
https://www.dropbox.com/s/ozqdteu7tig97s6/Enqu%C3%AAte_Cpnef-sport_2007.pdf

La seconde d’un Rapport imprimé paru en décembre 2010
https://www.dropbox.com/s/z0scsznysphfv0i/Enquete_cpnef-sport_2010.pdf

Rapport sur la Représentativité syndicale dans les TPE

La loi sur le représentativité TPE enfin votée !
La loi sur la représentativité des organisations syndicales dans les TPE a été définitivement votée le 10 octobre 2010.

Texte de la Loi votée :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022918770

Décret du 28 juin 2011 :
http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=4AE1BB8D32AA8980D6B8B5BE85CC8F2B.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000024277925&categorieLien=id

Code du Travail en cours :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E34F06547D8687052CCA557E2894CB88.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050

*Projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
LIRE aussi le Rapport n° 739 (2009-2010) de M. Alain GOURNAC, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 septembre 2010 :
http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html »>http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html »>http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html

Rapport sur la Représentativité syndicale dans les TPE

La loi sur le représentativité TPE enfin votée !

La loi sur la représentativité des organisations syndicales dans les TPE a été définitivement votée le 10 octobre 2010.
Texte de la Loi votée :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022918770

Décret du 28 juin 2011 :
http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=4AE1BB8D32AA8980D6B8B5BE85CC8F2B.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000024277925&categorieLien=id

Code du Travail en cours :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E34F06547D8687052CCA557E2894CB88.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050

*Projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

LIRE aussi le Rapport n° 739 (2009-2010) de M. Alain GOURNAC, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 septembre 2010 :
http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html »>http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html »>http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html

Projet de Loi sur la Démocratie sociale – Elections TPE

CONSEIL DES MINISTRES DU 12 MAI 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a présenté un projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
En 2008, le législateur a fondé la représentativité syndicale sur des critères rénovés, garants de la légitimité des acteurs de la démocratie sociale et de la négociation collective. Parmi ces critères, appréciés de façon périodique, est prise en compte l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés.
La loi du 20 août 2008 a prévu une mesure de cette audience à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises. Elle a également prévu l’intervention d’une loi ultérieure, à l’issue d’une négociation interprofessionnelle, sur la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés d’entreprises au sein desquelles, en raison de leur effectif, des élections professionnelles ne sont pas obligatoirement organisées. Le projet de loi vise donc à ce que les choix des salariés des entreprises de moins de onze salariés soient pris en compte dans la détermination de l’audience des organisations syndicales au niveau des branches comme au plan interprofessionnel.
L’audience sera mesurée par l’organisation, tous les quatre ans, d’un scrutin régional selon des modalités électorales adaptées, à savoir le vote électronique et le vote par correspondance. Pour les branches de la production agricole, la mesure de l’audience reposera, comme c’est déjà le cas, sur les résultats des élections aux chambres d’agriculture. Le projet de loi ouvre la faculté aux partenaires sociaux de mettre en place, par accord collectif, des commissions paritaires régionales ou infra régionales appelées à apporter notamment une aide au dialogue social dans les très petites entreprises.
Enfin, le texte proroge de deux ans au plus le mandat actuel des conseillers prud’homaux afin, d’une part, d’éviter que les élections prud’homales n’interviennent en même temps que la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité syndicale et, d’autre part, de laisser le temps nécessaire à la poursuite des réflexions actuellement en cours sur les modalités de ces élections.

Dernière heure : LE PROJET DE LOI A ETE VOTE DEFINITIVEMENT PAR LE SENAT le 5 octobre 2010.

PROJET DE LOI

EVOLUTION DOSSIER LEGISLATIF

Bilan des Modifications dans les textes en prenant en compte le Projet de Loi :

Mots barrés et mots entre parenthèse : DERNIERE MODIFICATION PAR LE PROJET DE LOI DEFINITIVEMENT VOTE LE 5 OCTOBRE 2010;

Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Article L2122-5 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés « résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part des suffrages exprimés » au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, « d’autre part, des suffrages exprimés aux élections (au scrutin) concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L.2122-10-1 et suivants ». La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

NOTA:
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

Article L2122-6
« Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 511-7 du code rural. »

Article L2122-7 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l’article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l’article L. 2122-6.

Article L2122-8 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui font l’objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.

Article L2122-9 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés « résultant de l’addition au niveau national et interprofessionel des suffrages exprimés » au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés aux élections (au scrutin) concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

NOTA:
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

2ème Partie du Code du Travail
Livre Ier – Titre II – Chapitre II

Section 4 bis
« Art. L. 2122-10-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l’exception de ceux relevant des branches mentionnées à l’article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d’une période fixée par décret.

« Art. L. 2122-10-2. – Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail à cette date (au cours de ce mois de décembre), âgés de seize ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 2122-10-3. – Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.

« Art. L. 2122-10-4. – La liste électorale est établie par l’autorité compétente de l’Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d’une part un collège « cadres » et d’autre part un collège « non cadres » en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales (des entreprises) dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 2122-10-5. – Tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d’une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le juge saisi d’une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées à l’article (aux articles) L. 2122-10-2 et L.2122-10-4.

« Art. L. 2122-10-6. – Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 2122-10-7. – Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. (Lorsqu’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique).

« Les conditions de son déroulement (du scrutin et de confidentialité du vote) sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (Ledit décret précise également les modalités de l’information délivrée aux salariés).

« Art. L. 2122-10-8. – Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales.

« Art. L. 2122-10-9. – L’employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail (tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale).

« Art. L. 2122-10-10. – L’employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce (Le) temps (effectivement passé pour l’exercice de ces fonctions, y compris hors de l’entreprise, pendant les horaires de travail) est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« L’exercice par un salarié des fonctions d’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates, ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.

« Art. L. 2122-10-11. – Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Section 5

(« Art. L. 2122-13. – Avant l’ouverture du scrutin prévu à l’article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation).

Livre II – Titre III – Chapitre IV

Section 1
« Commissions paritaires locales pour l’ensemble des entreprises »

L. 2232-2 : —>Le deuxième alinéa de l’article L. 2232-2 est supprimé

L. 2232-6: —>les mots : « , dans le cadre de la mesure de l’audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés

L. 2232-7: —>les mots : « , dans le cadre de la mesure de l’audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés

L. 2234-1 à L. 2234-3

« Art. L. 2234-1. – …………….
(Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l’audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n’exercent qu’une partie des missions définies à l’article L. 2234-2).

« Section 2
« Commissions paritaires pour les très petites entreprises

« Art. L. 2234-4. – Des commissions paritaires régionales peuvent être constituées par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1, afin, d’une part, d’assurer un suivi de l’application des conventions et accords collectifs de travail et, d’autre part, d’apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

« Des commissions paritaires peuvent également être mises en place par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1, au niveau local, départemental ou national.

« Les accords instituant les commissions paritaires déterminent leur composition en tenant compte, pour les représentants des salariés, des résultats obtenus aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants dans le champ couvert par la commission paritaire. Les dispositions de l’article L. 2234-3 leur sont applicables. »

(….)

« Art. L. 7111-8. – (…….) ou bien les conditions de l’article L. 2122-6.

« Art.L. 7111-10. – :—>les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6 » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés

Ski : de l’illégalité d’une assurance vieillesse

(Sources : http://www.cybergazette.fr/spip/spip.php?article146)

« L’examen du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2007 commence mardi prochain à l’Assemblée Nationale. L’article 57 concernant l’assurance vieillesse des moniteurs de ski, qui intéresse particulièrement les freelances (cf. la CyberGazette du 9 octobre) viendra sans doute en discussion le vendredi 27 ou le lundi 30. Une analyse de cet article a été faite par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, révélant l’illégalité de l’assurance vieillesse actuelle de ces professionnels. Le compte-rendu vaut la visite.

Dans l’illégalité depuis 1978… « Les travailleurs non salariés exerçant une activité d’enseignement relèvent de la Caisse de retraite de l’enseignement et des arts (CREA)… Mais les moniteurs de ski ne sont pas concernés par ce régime car la profession s’est dotée d’un régime professionnel, le Fonds de prévoyance, lors de son assemblée générale de 1963. Il est destiné à verser des allocations vieillesse à ses membres… » déclare sur son site le Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF).

Ce qui n’est pas l’avis de la Commission de l’Assemblée Nationale : « Au regard des règles de l’assurance vieillesse, les moniteurs de ski et le Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) sont dans l’illégalité depuis 1978 ». Elle précise : « A partir du 1er janvier 1978, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est devenue obligatoire pour les travailleurs exerçant à titre indépendant la profession d’enseignant (décret n° 77-1404 du 15 décembre 1977). L’affiliation obligatoire devait être faite auprès de la CREA qui était la section professionnelle de la CNAVPL regroupant les enseignants non salariés toutes disciplines confondues ; au 1er janvier 2004, la CREA a fusionné dans la CIPAV. Seule une quarantaine de moniteurs de ski se sont affiliés à la CREA, tous les autres restant adhérents du système de retraite géré par le SNMSF.

« Depuis le 1er janvier 1978, le SNMSF et ses adhérents non affiliés à la CNAVPL et à la CREA sont donc passibles des sanctions pénales prévues par les articles L. 652-7 et R. 652-1 du code de la sécurité sociale pour non-respect de l’obligation d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, mais également pour exercice illégal de l’activité d’assureur. » Et d’énumérer les sanctions applicables aux professionnels : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, et aux dirigeants du syndicat : 2 ans et 30 000 euros. « La situation juridique des dirigeants du SNMSF, insiste la Commission, est d’autant plus fragile que les engagements nés depuis 1994 ne sont pas provisionnés comme le prévoit la directive européenne sur l’assurance et que la dégradation des perspectives financières du régime (cf. ci-après) renforce la probabilité d’un recours d’un adhérent du système. » On pourrait rajouter que tout professionnel indépendant doit se déclarer aux organismes de protection sociale, sous peine de délit de travail dissimulé (Code du Travail, L. 324-9 à 11) ; et que toute personne ayant recouru à ses services est tenue solidairement du délit (CT, L. 324-14) – vous avez suivi des cours de ski, vous ?

Faut-il régulariser ? « Au-delà de la régularisation de la situation des moniteurs de ski au regard de la loi, leur intégration effective dans les régimes gérés par la CNAVPL et la CIPAV est devenue indispensable en raison de l’équilibre financier précaire à long terme du système mis en place par le SNMSF. Ce système risque, en effet, à règles constantes, d’être en cessation de paiement vers 2020 ou 2023. Son rendement, à l’origine d’environ 18 %, a été abaissé à environ 7 % (les régimes de retraite français ont un rendement de 6 à 8 %) [on peut supposer que l’assureur, Axa en l’occurrence, qui gère ces fonds a dû renâcler devant la déroute, ndlr]. Cette générosité a été possible dans les années 1960 et 1970 en raison de la forte croissance démographique des effectifs de moniteurs de ski et la jeunesse de la population cotisante. Depuis 2003, le SNMSF demande donc au ministère de la santé une régularisation de la situation de ses adhérents par une affiliation à leurs régimes d’accueil normaux pour l’assurance vieillesse. »

Résumé : depuis 1978, la situation des moniteurs de ski est illégale, les dirigeants du SNMSF sont pénalement responsables, et ils ont, de plus, embarqué les adhérents dans une opération de faillite prévisible de leur assurance vieillesse ! Serait-il exagéré de soupçonner quelques appuis haut placés pour qu’aucune poursuite n’ait jamais été effectuée ?

On efface tout… mais qui paye ? Résultat des courses, tel que décrit par la Commission : « … les conditions financières de cette reprise sont au désavantage des professions libérales… les réserves financières détenues par le syndicat pour faire fonctionner ce système ne seront que de l’ordre de 37,5 millions d’euros fin 2006. Or la CNAVPL et la CIPAV, sur la base des travaux du cabinet d’actuaire Winter Associés, estiment que sur vingt-cinq ans, le coût de l’intégration des moniteurs de ski, y compris les charges de compensation, s’élèvera à 115 millions d’euros. » Et encore, sur les 37,5 millions de réserves du syndicat sera prélevée « une somme, dont le montant sera déterminé par arrêté ministériel, pour financer un contrat d’assurance souscrit par le SNMSF auprès d’un assureur habilité – sans doute Groupama [sic] pour assurer la continuité du service – afin de servir des prestations d’assurance viagère et des prestations de réversion en cas de décès. » Une autre somme sera elle aussi prélevée pour financer un régime transitoire : « l’attribution de ces prestations supplémentaires aux moniteurs de 58 à 61 ans – au nombre de cinq à six cents – aurait [aura ?] un coût de 4,5 millions d’euros, à prélever sur les réserves. Si la mesure est étendue aux moniteurs âgés de 57 ans, 2 millions d’euros supplémentaires seraient [seront ?] nécessaires. »

Comme le conclut la Commission : « La loi ne garantit pas la neutralité financière de cette opération de transfert de réserves… » Est-ce un euphémisme ou une litote ? »

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3384-tIV.asp

Contacts CNES

Contacts CNES
Confédération Nationale des Educateurs Sportifs, des Salariés du Sport et de l’Animation
49 rue Nationale  85100 Les Sables d’Olonne
cnes.sport@gmail.com

Tél (en cas d’urgence, sinon envoyez un mail, il sera lu dans la journée) : 06 26 74 68 87