Diplômes du Sport
permettant l’enseignement du sport contre rémunération

1 – LA LISTE : Article A212-1 / annexe II-1 – (Créé par Arrêté du 28 février 2008 – art. (V) / Conformément à l’article L. 212-1)

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2 – Les Textes
( à la date du 22 février 2011 ; pour les évolutions, entre nos mises à jour, voir le site Légifrance).

Code du sport

Partie législative
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

Section 1 : Obligation de qualification

Article L212-1
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
(….)

Article L212-8
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ;
2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis.
(…..)

Article L212-9
I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
(…….)

Article L212-10
Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article L. 212-9 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

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Partie réglementaire – Décrets

LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R212-2
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice.

Article R212-3
Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d’exercice sont établies par les ministres de tutelle.

La conformité à l’article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l’alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l’article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l’éducation.

Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l’inscription sur la liste précitée est soumise à l’avis de la même commission.

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Partie réglementaire – Décrets

LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

Paragraphe 3 : Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

Article D212-37
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l’emploi et de la fiche descriptive d’activités.

Paragraphe 4 : Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

Article D212-53
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l’emploi et de la fiche descriptive d’activités.

Partie réglementaire – Décrets

LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d’hygiène et de sécurité
Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Obligations générales
Article R322-4
Les établissements mentionnés à l’article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d’organisation des secours est affiché dans l’établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.

Article R322-5
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu’elles détiennent en application de l’article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l’article R. 212-87 ;
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l’article R. 322-7, les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-2 ;

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Partie réglementaire – Arrêtés

LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

Article A212-1
Créé par Arrêté du 28 février 2008 – art. (V)

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, à l’animation ou à l’encadrement d’une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l’entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l’article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1.

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