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Réglementation de l’enseignement du sport

Réglementation de l’enseignement du sport

Nous produisons in extenso ci-dessous le contenu d’une Question écrite QE d’un député, Mme Marie-Line Reynaud ( Socialiste, républicain et citoyen – Charente ) à la ministre des Sports – QE Assemblée nationale n°12146
Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6939
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1642

Texte de la question
Mme Marie-Line Reynaud attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur l’article L. 212-1 du code du sport.
Cet article dispose : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

II.- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.- Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.- Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III ».

Cet article, du fait de la jurisprudence, est trop restrictif et entraîne de grandes difficultés dans la délivrance des carte professionnelle d’éducateur sportif. Aussi, elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend supprimer l’article L. 212-1.

Texte de la réponse
La profession d’éducateur sportif (animateur ou entraîneur) est en France une profession règlementée. Son exercice est soumis à la détention d’un diplôme.
L’article L. 212-1 du code du sport mentionne que, pour encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, une qualification doit garantir la sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée.
L’article R. 212-1 du même code indique que, pour répondre à cette condition, le règlement d’une qualification doit attester : -d’une part que son titulaire est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique ; -d’autre part, que son titulaire maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident.
Dans le champ de l’encadrement des activités physiques ou sportives, la sécurité, dont l’Etat est le garant, constitue donc la finalité de l’obligation de possession d’une certification professionnelle.
Cet impératif est également reconnu au niveau européen par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui organise la mobilité des professionnels au sein de l’Union européenne. La délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif constitue la contrepartie de l’obligation de déclaration d’activité créée à l’article L. 212-11 du code du sport.
Seules sont assujetties à cette obligation – ainsi qu’à l’obligation d’honorabilité -, les personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 212-1 c’est-à-dire titulaires d’une qualification répondant aux conditions fixées par cet article. Il en résulte que si l’article L. 212-1 était supprimé, l’article L. 212-11 n’aurait plus de fondement.
Tout le dispositif étant abrogé, il ne serait plus délivré de cartes professionnelles et les garanties de sécurité des pratiquants et des tiers ne seraient plus assurées.

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