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Rapport sur la Représentativité syndicale dans les TPE

La loi sur le représentativité TPE enfin votée !

La loi sur la représentativité des organisations syndicales dans les TPE a été définitivement votée le 10 octobre 2010.
Texte de la Loi votée :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022918770

Décret du 28 juin 2011 :
http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=4AE1BB8D32AA8980D6B8B5BE85CC8F2B.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000024277925&categorieLien=id

Code du Travail en cours :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E34F06547D8687052CCA557E2894CB88.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050

*Projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

LIRE aussi le Rapport n° 739 (2009-2010) de M. Alain GOURNAC, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 septembre 2010 :
http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html »>http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html »>http://www.senat.fr/rap/l09-739/l09-739.html

Projet de Loi sur la Démocratie sociale – Elections TPE

CONSEIL DES MINISTRES DU 12 MAI 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a présenté un projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
En 2008, le législateur a fondé la représentativité syndicale sur des critères rénovés, garants de la légitimité des acteurs de la démocratie sociale et de la négociation collective. Parmi ces critères, appréciés de façon périodique, est prise en compte l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés.
La loi du 20 août 2008 a prévu une mesure de cette audience à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises. Elle a également prévu l’intervention d’une loi ultérieure, à l’issue d’une négociation interprofessionnelle, sur la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés d’entreprises au sein desquelles, en raison de leur effectif, des élections professionnelles ne sont pas obligatoirement organisées. Le projet de loi vise donc à ce que les choix des salariés des entreprises de moins de onze salariés soient pris en compte dans la détermination de l’audience des organisations syndicales au niveau des branches comme au plan interprofessionnel.
L’audience sera mesurée par l’organisation, tous les quatre ans, d’un scrutin régional selon des modalités électorales adaptées, à savoir le vote électronique et le vote par correspondance. Pour les branches de la production agricole, la mesure de l’audience reposera, comme c’est déjà le cas, sur les résultats des élections aux chambres d’agriculture. Le projet de loi ouvre la faculté aux partenaires sociaux de mettre en place, par accord collectif, des commissions paritaires régionales ou infra régionales appelées à apporter notamment une aide au dialogue social dans les très petites entreprises.
Enfin, le texte proroge de deux ans au plus le mandat actuel des conseillers prud’homaux afin, d’une part, d’éviter que les élections prud’homales n’interviennent en même temps que la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité syndicale et, d’autre part, de laisser le temps nécessaire à la poursuite des réflexions actuellement en cours sur les modalités de ces élections.

Dernière heure : LE PROJET DE LOI A ETE VOTE DEFINITIVEMENT PAR LE SENAT le 5 octobre 2010.

PROJET DE LOI

EVOLUTION DOSSIER LEGISLATIF

Bilan des Modifications dans les textes en prenant en compte le Projet de Loi :

Mots barrés et mots entre parenthèse : DERNIERE MODIFICATION PAR LE PROJET DE LOI DEFINITIVEMENT VOTE LE 5 OCTOBRE 2010;

Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Article L2122-5 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés « résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part des suffrages exprimés » au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, « d’autre part, des suffrages exprimés aux élections (au scrutin) concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L.2122-10-1 et suivants ». La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

NOTA:
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

Article L2122-6
« Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 511-7 du code rural. »

Article L2122-7 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l’article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l’article L. 2122-6.

Article L2122-8 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui font l’objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.

Article L2122-9 (Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 2) :
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés « résultant de l’addition au niveau national et interprofessionel des suffrages exprimés » au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés aux élections (au scrutin) concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

NOTA:
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

2ème Partie du Code du Travail
Livre Ier – Titre II – Chapitre II

Section 4 bis
« Art. L. 2122-10-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l’exception de ceux relevant des branches mentionnées à l’article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d’une période fixée par décret.

« Art. L. 2122-10-2. – Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail à cette date (au cours de ce mois de décembre), âgés de seize ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 2122-10-3. – Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.

« Art. L. 2122-10-4. – La liste électorale est établie par l’autorité compétente de l’Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d’une part un collège « cadres » et d’autre part un collège « non cadres » en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales (des entreprises) dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 2122-10-5. – Tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d’une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le juge saisi d’une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées à l’article (aux articles) L. 2122-10-2 et L.2122-10-4.

« Art. L. 2122-10-6. – Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 2122-10-7. – Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. (Lorsqu’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique).

« Les conditions de son déroulement (du scrutin et de confidentialité du vote) sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (Ledit décret précise également les modalités de l’information délivrée aux salariés).

« Art. L. 2122-10-8. – Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales.

« Art. L. 2122-10-9. – L’employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail (tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale).

« Art. L. 2122-10-10. – L’employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce (Le) temps (effectivement passé pour l’exercice de ces fonctions, y compris hors de l’entreprise, pendant les horaires de travail) est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« L’exercice par un salarié des fonctions d’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates, ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.

« Art. L. 2122-10-11. – Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Section 5

(« Art. L. 2122-13. – Avant l’ouverture du scrutin prévu à l’article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation).

Livre II – Titre III – Chapitre IV

Section 1
« Commissions paritaires locales pour l’ensemble des entreprises »

L. 2232-2 : —>Le deuxième alinéa de l’article L. 2232-2 est supprimé

L. 2232-6: —>les mots : « , dans le cadre de la mesure de l’audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés

L. 2232-7: —>les mots : « , dans le cadre de la mesure de l’audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés

L. 2234-1 à L. 2234-3

« Art. L. 2234-1. – …………….
(Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l’audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n’exercent qu’une partie des missions définies à l’article L. 2234-2).

« Section 2
« Commissions paritaires pour les très petites entreprises

« Art. L. 2234-4. – Des commissions paritaires régionales peuvent être constituées par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1, afin, d’une part, d’assurer un suivi de l’application des conventions et accords collectifs de travail et, d’autre part, d’apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

« Des commissions paritaires peuvent également être mises en place par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1, au niveau local, départemental ou national.

« Les accords instituant les commissions paritaires déterminent leur composition en tenant compte, pour les représentants des salariés, des résultats obtenus aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants dans le champ couvert par la commission paritaire. Les dispositions de l’article L. 2234-3 leur sont applicables. »

(….)

« Art. L. 7111-8. – (…….) ou bien les conditions de l’article L. 2122-6.

« Art.L. 7111-10. – :—>les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6 » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés