Emblèmes olympiques

Arrêt n° 776 du 15 septembre 2009 (08-15.418) – Cour de cassation – Chambre commerciale , financière et économique

Cassation partielle

Demandeur(s) : Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
Défendeur(s) : La société Communication presse publication diffusion (CPPD) société par actions simplifiée

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF), propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, et titulaire d’une marque figurative française composée de cinq anneaux de couleurs entrelacés, a poursuivi la société Communication presse publication diffusion (la société CPPD) en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, pour avoir édité, aux mois de juillet‑août 2004, un numéro du périodique « Têtu » consacré aux « Jeux Olympiques du sexe » et faisant usage des signes dont le CNOSF assume la protection ;


Sur le second moyen :

Attendu que le CNOSF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen, qu’il faisait valoir que la société CPPD avait cherché à s’inscrire dans son sillage en reprenant les couleurs des anneaux olympiques pour distinguer les versions de son magazine « Têtu » de juillet/août 2004 et également dans le titre « Les Jeux Olympiques du sexe » reproduit en page 81, « chaque terme de cette mention était associé à une couleur olympique : le bleu pour LES, le jaune pour JEUX, le noir pour OLYMPIQUES, le vert pour DU et le rouge pour SEXE et elle soulignait, en en justifiant, que contrairement à ce que prétendait la société CPPD, il ne s’agissait nullement des couleurs associées habituellement à la communauté homosexuelle par le « rainbow flag » puisque celles‑ci sont, dans l’ordre, le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet ; qu’en retenant que « ces couleurs » ‑ sans que l’on sache s’il s’agit de celles de l’emblème olympique ou de celles utilisées par le CPPD – « font référence à celles associées habituellement à la communauté homosexuelle ; qu’il s’est en l’espèce simplement agi d’une forme de clin d’oeil à partir d’une référence au « rainbow flag », drapeau de cette communauté qui se présente sous la forme d’une bannière tandis que lescouleurs olympiques sont celles des anneaux symbolisant les Jeux qu’elle n’a nullement reproduits » et qu’il « suit que ces référence à une combinaison de couleurs semblables ne sauraient caractériser un acte de parasitisme », la cour d’appel, qui n’a précisé ni les couleurs de l’emblème olympique, ni celles du rainbow flag, ni celles utilisées par la société CPPD ni comment ces couleurs étaient combinées dans chaque cas, a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de détailler des éléments que les parties décrivaient dans leurs conclusions et qui ne donnaient lieu à aucune contestation ; que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation de ces éléments par les juges du fond, n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 141‑5 du code du sport ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’il est interdit à quiconque de déposer à titre de marque, reproduire, imiter, apposer, supprimer ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu’il vise, à des fins autres que d’information ou de critique, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français ;

Attendu que pour rejeter les demandes du CNOSF tendant à voir interdire à la société CPPD de faire usage, autrement qu’à titre informatif, des termes « Olympiade », « Jeux olympiques » et « Olympique », et à voir cette société condamnée à l’indemniser à raison des atteintes portées aux marques « Olympiade », « Olympique » et « Jeux Olympiques », l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 141‑5 du code du sport ont pour effet d’investir le CNOSF du droit d’agir pour la protection des marques « Jeux Olympiques » et « Olympiades », notamment, et de poursuivre judiciairement les actes énumérés par ledit article, mais qu’il n’instaure pas pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficient, en application de l’article L. 713‑5 du code de la propriété intellectuelle, les marques renommées ou notoirement connues, et qu’il ne saurait dès lors être soutenu que ce texte assure une protection absolue aux signes invoqués ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 141‑5 du code du sport institue un régime de protection autonome, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté l’action fondée sur l’imitation des couleurs des anneaux olympiques, l’arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Sémériva, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bonnet
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent ; Me Copper-Royer
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